Contrôles
Les acteurs du contrôle
Contrôles et Organismes de contrôle
De nombreux règlements en matière de sécurité imposent des contrôles avant la mise en service et des contrôles périodiques d’installations et/ou d’équipements.
Pour l’employeur, l’obligation générale est mentionnée au Livre IV du Code sur le Bien-Être au Travail, relatif à l’utilisation, par les travailleurs au travail, d’équipements de travail.
Extraits :
Art.IV.2-14 «… L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité́ dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail … »
«… L’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses fassent l’objet :
- de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques
- de vérifications exceptionnelles chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d’inutilisation … »
La nature, le contenu, la périodicité et les modalités pratiques de ces contrôles sont fixés par le législateur fédéral via, notamment, le RGPT, le Code du BET, le RGIE.
Aux prescriptions du législateur fédéral en matière de contrôle d’installations et d’équipements sur les lieux de travail, mesures protégeant les travailleurs, des prescriptions spécifiques peuvent s’ajouter, imposées par les législateurs fédéraux, régionaux, communautaires, provinciaux et communaux, visant à protéger les citoyens, riverains, les utilisateurs de produits et services en dehors de la sphère du travail, sur la voie publique, dans les lieux accessibles au public, dans les institutions de soins, dans les établissements d’hébergement, dans les écoles, dans les piscines, dans les aires de jeux, dans les établissements forains, etc.
A noter, par exemple, les prescriptions en la matière mentionnées dans les conditions d’octroi d’un permis d’environnement ou d’un permis unique, voire dans le cadre d’une simple déclaration à la Commune. De même, les normes de prévention des incendies et de la panique dans les centres d’accueil, les résidences-services, les maisons de repos ou les cliniques et hôpitaux. En outre, les prescriptions en vigueur mentionnées aux codes régionaux du tourisme ou du logement.
La responsabilité finale du contrôle échoit bien sûr à l’employeur, mais aussi au propriétaire ou à l’exploitant, au producteur du produit ou du service, voire à l’utilisateur lui-même en tant que citoyen.
A lire la règlementation en vigueur, le contrôle devra être confié à l’employeur, son délégué, son mandataire, au propriétaire, à l’exploitant, à un technicien agréé, compétent, habilité, désigné, équipé à cet effet, à l’utilisateur, etc.
A noter que la réalisation de certains contrôles primordiaux pour la sécurité peut exiger des compétences et connaissances techniques approfondies, voire un équipement ou du matériel spécifique. Ainsi, pour offrir des garanties suffisantes d’objectivité et de compétence, le législateur a confié certains de ces contrôles à des organismes de contrôle agréés ou à un SECT.
L’organisme de contrôle est un organisme impartial (indépendant) ayant l’organisation, le personnel, la compétence et l’intégrité pour assurer, selon des critères donnés, des fonctions telles que des évaluations et des avis.
L’organisme de contrôle agréé est celui qui a reçu un agrément d’une autorité compétente pour pouvoir prester des services (de contrôles) d’installations et d’équipements dans le domaine de compétence de celle-ci.
L’agrément est la reconnaissance, par l’autorité compétente en question, du droit de prester des services (de contrôle) dans son domaine de compétence, délivrée à l’organisme de contrôle.
L’employeur doit faire appel à un SECT agréé par le SPF emploi, travail et concertation sociale ou à un organisme de contrôle agréé par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, pour lui confier les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d’établir leur conformité avec la législation et de déceler les éventuelles défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Pour assurer une certaine cohérence avec les dénominations mentionnées actuellement au Code du BET (SIPPT, SEPPT, CPPT, etc.), l’organisme de contrôle agréé par le SPF emploi, travail et concertation sociale sera spécifiquement appelé « Service Externe pour les Contrôles Techniques sur les lieux de Travail – SECT ».
L’arrêté royal du 28 avril 2017, paru au Moniteur belge du 2 juin 2017 est entré en vigueur le 12 juin 2017. Il établit le Livre II « Structures organisationnelles et concertation sociale » du code du bien-être au travail. Le titre V de ce livre prescrit les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement des « Services Externes pour les Contrôles techniques sur le lieu de Travail », ou « SECT ».
Le SECT doit être indépendant. Il doit ainsi prendre la forme juridique d’une asbl, ou de son équivalent. Il ne peut pas être en même temps un « Service Externe pour la Prévention et la Protection au travail -SEPP ». De même, il ne peut y avoir de conflit d’intérêt avec les personnes concernées par le projet, la fabrication, l’installation ou l’utilisation des divers appareils et moyens qu’il contrôle. Il peut réaliser d’autres examens et contrôles que ceux prévus par la législation, pour autant que cela ne compromette pas son indépendance.
Le service doit disposer du personnel technique nécessaire, ayant une bonne formation technique et professionnelle et recevant, au sein du service, une bonne formation et un bon recyclage. Ce personnel doit connaître la réglementation, être expérimenté en matière de contrôle et pouvoir rédiger des rapports.
Ne sont agréés en tant que SECT que les organismes de contrôle préalablement accrédités, via BELAC, sur la base des normes NBN-EN ISO/IEC 17.020. Celles-ci prescrivent les critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection (au contrôle). L’organisme conserve son agrément pour autant qu’il conserve son accréditation. Celle-ci a une validité de 3 ans, pour autant qu’un audit régulier permette de la conserver.
Pour les contrôles des installations électriques, les dispositions du Titre V du Livre II du code du bien-être au travail ne s’appliquent pas lorsque le RGIE prévoit une autre procédure d’agrément. C’est aujourd’hui le cas. En effet, le propriétaire, l’exploitant ou le gestionnaire d’installations électriques à haute et à basse tensions, doit faire appel à un organisme de contrôle agréé par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
L’arrêté royal du 8 septembre 2019, paru au Moniteur belge du 28 octobre 2019, entre en vigueur le 1er juin 2019. Il réorganise la structure du RGIE en établissant le « Livre 1 » sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le « Livre 2 » sur les installations électriques à haute tension et le « Livre 3 » sur les installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique.
Chacun de ces trois livres prescrit en son chapitre 6.3 les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement des organismes de contrôle agréés par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Ces modalités pratiques sont en grande partie similaires à celles prescrites pour les SECT, dont l’exigence d’une accréditation, via BELAC, sur la base des normes NBN-EN ISO/IEC 17.020.
L’agrément sera donné pour l’un ou plusieurs des domaines d’activité suivants :
- Les installations domestiques à basse et très basse tension (Livre 1)
- Les installations dans les zones avec risques d’explosion (Livres 1, 2 et 3)
- Les installations à basse et à très basse tension non précisées
dans les domaines précités (Livres 1 et 3) - Les installations à haute tension à l’exclusion des lignes aériennes à haute tension (Livres 2 et 3)
- Les lignes aériennes à haute tension à l’exclusion du contrôle par thermographie visé dans le Livre 3 (Livre 3)
- Le contrôle par thermographie de lignes aériennes à haute tension (Livre 3)
L’organisme conserve son agrément pour autant qu’il conserve son accréditation. Celle-ci a une validité de trois ans, pour autant qu’un audit régulier permette de la conserver. La durée-même de l’agrément est limitée à cinq ans, renouvelable moyennant demande de renouvellement.
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Electricité
Le contrôle des installations électriques HT/BT sur les lieux de travail est effectué par un organisme de contrôle agréé par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Levage
Les appareils de levage comprennent les engins de levage, les élévateurs à plate-forme mobile, les ascenseurs, les monte-charges, les ascenseurs de chantier, les monte-matériaux et les appareils qui sont temporairement ou occasionnellement utilisés comme tels.
Incendie
Mesures de prévention matérielles et organisationnelles nécessaires pour, d’une part prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie, d’autre part assurer la sécurité des personnes, et en outre faciliter l'intervention du service d'incendie
Gaz
Avant toute mise en service ou encore en cas de modification d’une installation de gaz, il y a lieu de faire contrôler l’installation.
Pression - Vapeur - Air comprimé
-
Les équipements sous pression. La notion couvre les récipients, les tuyauteries, les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression.
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Les récipients à pression simples sont des récipients soudés soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar.
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Les générateurs aérosol
Les équipements sous pression transportables.
Transport :
ADR - route
RID - train
ADN - navigation intérieure
IMDG - navigation maritime
OACI - aviation
Equipements de travail
L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s’assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.
EPC - EPI
L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les EPC - EPI soient gardés, par un entretien et un contrôle périodiques, à un niveau tel qu’ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables.
Chauffage
Contrôle des installations de chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire. Conditions régionales.
Citernes à mazout
Contrôle périodique de l'étanchéité de la citerne par un contrôleur ou personne compétente. Conditions régionales.
Aires - Equipements de jeux
Le propriétaire doit réaliser les vérifications, entretiens et contrôles nécessaires afin de garantir de manière permanente le niveau de sécurité attendu ;
Equipement travail hauteur
L’employeur est tenu d’assurer une maintenance convenable, de faire réaliser des vérifications et le cas échéant des essais périodiques par personnes compétentes, internes ou externes à l’entreprise.
Radioprotection
Contrôle des installations mettant en oeuvre des matières radioactives