Livre VIII. Ergonomie au travail et prévention des TMS
Titre 1er. Dispositions générales
Chapitre II. Information et formation des travailleurs
Art. VIII.1-5.- Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l’employeur veille à ce que les travailleurs et le Comité reçoivent des informations et une formation appropriée en rapport avec les risques musculosquelettiques au travail, notamment en ce qui concerne :
- la nature des risques et les facteurs de risques biomécaniques et les autres facteurs de risques tels que visés à l’article VIII.1-1, ainsi que les conséquences possibles pour la santé, telles que les TMS;
- les mesures de prévention prises et les méthodes de travail appropriées, ainsi que la façon dont elles sont appliquées;
- le rôle de la ligne hiérarchique lors de la mise en oeuvre et du suivi des mesures de prévention;
- la surveillance de la santé;
- la méthode de travail pour la détection et la communication des TMS ou d’autres problèmes de santé causés par les risques musculosquelettiques au travail.
Vers le MB du 15 mai 2024