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AGENTS CHIMIQUES

L’AR s’applique de manière très large. Il ne s’agit pas ici de restreindre les obligations aux employeurs du secteur chimique ou même aux sites utilisant de grande quantité de produits chimiques.

En effet l’AR (et donc ses obligations) s’applique à chaque fois que l’activité professionnelle implique des agents chimiques ou que la présence d’agents chimiques sur le lieu de travail (sans même les utiliser dans l’activité professionnelle) entraîne un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

Les agents chimiques ont une définition très larges dans l’AR (tout élément ou composé chimique utilisé ou libéré du fait d’une activité professionnelle).

De même, les agents chimiques dangereux sont ceux qui répondent aux critères de classification en tant que dangereux (Règlement Européen CLP) et même ceux qui en dehors de ces critères peuvent présenter un risque pour la sécurité et la santé.

Selon l’art.VI.1-6, l’employeur doit collecter les fiches de données de sécurité réalisée par le fournisseur (producteur) conformément au Règlement CLP.

Mais compte-tenu de la définition plus large d’agent chimique dangereux par l’AR (art.VI.1-5), il doit aller plus loin dans son analyse de risque : même les agents non étiquetés ‘dangereux’ peuvent l’être en fonction de l’utilisation faite. Cela nécessite donc une analyse de risque, par l’employeur, qui dépasse la collecte des informations de classification de dangers prévue par le Règlement Européen relatif à l’étiquetage qui n’est qu’une des sources d’information nécessaire pour l’analyse du risque chimique.

L’exposition aux produits chimiques peut avoir lieu lors des phases d’entretien ou de maintenance par des sociétés extérieures, l’employeur sur le site duquel de tels tâches sont effectuées est tenu, comme pour tout autre risque, à informer les sociétés extérieures et à veiller à la bonne transmission et compréhension de l’information vers les travailleurs de ces sociétés.

Si un mesurage est exigé (voir dans le Code du BE lui-même pour le cadre de cette obligation), la personne qui réalise le prélèvement doit être formée, qualifiée, informée et recevoir des instructions. Ces instructions écrites concernent le fonctionnement des appareils, les dispositions pour un transport et une conservation sûre des échantillons afin d’éviter l’altération de celui-ci (contamination, dégradation,…). Pour ces instructions, l’employeur se concerte avec le laboratoire.

Code : ART. VI.1-21. 

Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas d’accident, d’incident ou d’urgence dû à la présence d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, l’employeur établit, après avis préalable du Comité, des plans d’urgence qui fixent des procédures pouvant être mises en oeuvre lorsque l’une de ces situations se présente, de manière à ce qu’une action appropriée soit prise.

Ces plans d’urgence tiennent compte des principes visés à l’article I.2-23 et comprennent tous les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, ainsi que la mise à disposition d’installations de premiers secours appropriées.

Code : ART. VI.1-27. 

 L’employeur veille à ce que le Comité et les travailleurs concernés :

1° reçoivent les données obtenues en application des articles VI.1-6 à VI.1-10 et soient à nouveau informés chaque fois qu’un changement survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données;

2° reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms et les endroits où ils se trouvent, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent, les valeurs limites d’exposition professionnelle applicables et autres dispositions légales;

3° reçoivent une formation et des informations sur les précautions appropriées et les mesures à prendre pour se protéger et protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail;

[…]

Code : ART. VI.1-53. 

La personne qui effectue le prélèvement a reçu une formation spécifique et dispose des qualifications requises pour procéder à ce prélèvement. En outre, elle dispose d’instructions écrites relatives au mode d’utilisation des appareils employés. Elle est également informée sur les possibilités et limites de la technique utilisée.

[…]

AGENTS CANCERIGÈNES ET MUTAGÈNES ET REPROTOXIQUES

Outre l’information des travailleurs proprement dite, l’employeur a l’obligation spécifique de délimiter les zones à risque où les travailleurs sont exposés  et d’utiliser des signaux adéquats d’avertissements et d’autres signaux (interdiction de fumer notamment). L’étiquetage clair, net et visible des récipients de stockage des produits et des déchets est une forme d’obligation d’information.

Cette obligation vaut dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène (art.VI.2-5) mais devient encore plus précise pour les cas où toutes les mesures pour empêcher ou réduire l’exposition sont épuisées et qu’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible (lors de l’entretien par exemple). Des mesures appropriées de signalisation ou d’instruction doivent alors être prises pour interdire l’accès des zones aux travailleurs non autorisés (i.e. non formés et n’ayant pas reçu d’instructions). Il en va de même en cas d’accident (art.VI.2-7), l’information doit être la plus rapide possible et la signalisation des zones doit empêcher les travailleurs non formés et non équipés d’EPI d’entrer dans la zone.

L’art.VI.2-12-§1 n’est pas de nature à rendre compréhensible la différence entre formation et information puisqu’il oblige l’employeur à donner une formation sous forme d’information et d’instruction ! Ce mélange des genres est à comprendre comme étant une formation au sens traditionnel où nous l’entendons i.e. le fait d’inculquer des savoirs et des savoirs faire en vue d’acquérir des compétences nécessaires à la réalisation de l’activité en sécurité. Cette formation comporte une série d’informations et d’instructions mais va bien plus loin. Il s’agit d’une interaction et d’une transmission avec une obligation de résultat (l’aptitude, la compétence).

La particularité de cette formation est que les informations et instructions transmises lors de celle-ci doivent être rassemblées dans une note individuelle que le travailleur reçoit minimum 1x/an

Puisque la législation oblige, pour le suivi de santé, à tenir une liste nominative des travailleurs soumis (et leur niveau d’exposition), le travailleur en vertu des principes de protection de la vie privée a accès à ses propres données. Seul le Conseiller en prévention-médecin du travail a accès à la liste nominative. Le CPPT n’a droit qu’à des informations collectives.

L’utilisation de cancérigènes ou de mutagènes fait bien souvent appel à l’utilisation d’EPI (au moins en cas d’incident) et à une surveillance de santé spécifique. Les flux d’informations et les obligations de formation pour ces points sont à analyser également

L’obligation de formation est applicable pour tout travailleur en cas d’utilisation d’un agent cancérigène (quel que soit le niveau d’exposition).

Par contre, en cas d’exposition augmentée, si toutes les autres mesures d’élimination du danger ou de réduction du risque sont épuisées, l’obligation de formation et d’instructions est couplée à une sorte d’habilitation. Seuls les travailleurs ayant reçu une formation et des instructions adaptées doivent pouvoir entrer dans la zone en question.

Code : ART. VI.2-12. – § 1er.

L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et les membres du Comité reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions.

Cette formation concerne :

a) les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac;

b) les précautions à prendre pour prévenir l’exposition;

c) les prescriptions en matière d’hygiène;

d) le port et l’utilisation des EPI et des vêtements de protection individuelle;

e) les mesures à prendre par les travailleurs, plus précisément par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la prévention d’incidents.

Chaque travailleur reçoit une note individuelle reprenant l’ensemble des informations et des instructions.

Par la suite et aussi longtemps qu’ils restent occupés dans les zones à risques, les travailleurs recevront une formation adéquate et un exemplaire de la note individuelle à des intervalles qui ne pourront pas dépasser un an. Cette formation doit être renouvelée lors de l’apparition de risques nouveaux et adaptée à l’évolution des risques.

Code : ART. VI.2-12. – § 2.

L’employeur est tenu d’informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien visibles.

AGENTS BIOLOGIQUES

Un  Agent Biologique est tout micro-organisme, culture cellulaire, endoparasite humain susceptible de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Il ne s’agit donc pas seulement de prévoir une analyse de risque et une information/formation des travailleurs pour des unités d’isolement travaillant avec des souches bactériennes. L’exposition à des agents biologiques peut être accidentelle et bien plus fréquentes. L’AR pointe notamment (sans que cela ne soit exhaustif), l’agroalimentaire, les Services de Santé classiques, les Morgues, l’aide sociale, les prisons, le traitement des déchets et des eaux usées,…

Dispositions particulières concernant l’utilisation d’objets tranchants à usage médical dans le secteur hospitalier et sanitaire

Code : ART. VII.1-25. – § 1er.

Ce chapitre s’applique aux employeurs qui sont responsables de la gestion, de l’organisation et de la prestation de soins, et des services ou activités directement connexes, ainsi qu’aux travailleurs qu’ils occupent.

Code : ART. VII.1-25. – § 2.

En application de l’article 9, § 1er de la loi, l’employeur, si des travaux sont effectués dans son établissement par des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants dont les travailleurs sont susceptibles d’être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l’exécution de leur travail, est tenu de :

1° fournir à ces entrepreneurs les informations sur les risques des objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre visés aux sections 2 à 4;

2° s’assurer que ces travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants ont reçu la formation et les instructions nécessaires en rapport avec les objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre;

3° expliquer les risques des objets tranchants à usage médical ainsi que les mesures de prévention lors de l’accueil spécifique à son établissement;

4° veiller à ce que ces entrepreneurs respectent les mesures en matière de prévention de blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical.

Code : ART. VII.1-27.

Sans préjudice de l’application de l’article VII.1-36, l’employeur dispense aux travailleurs une formation adéquate sur les directives et les procédures relatives aux blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical, portant notamment sur :

1° l’utilisation correcte de chaque objet tranchant à usage médical et l’élimination correcte de celui-ci après usage;

2° les risques liés à l’exposition au sang et aux fluides corporels;

3° les mesures de prévention à prendre, dont les EPI et les vaccinations à fournir;

4° les procédures de notification, d’intervention et de suivi, et leur importance;

5° les mesures à prendre en cas de blessures.

En application de l’article I.2-21, l’employeur accorde une attention particulière à la formation des nouveaux travailleurs et des travailleurs temporaires.

Travailleurs en contact avec des denrées alimentaires

Code : ART. VII.1-30

Ce chapitre s’applique aux employeurs occupant des travailleurs qui effectuent des activités comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation ou à la vente et qui sont susceptibles d’être souillées ou contaminées.

Code : ART. VII.1-31

Sans préjudice de l’application de l’article VII.1-36, l’employeur fournit, en collaboration avec son service interne et/ou externe, une formation adéquate à ses travailleurs au sujet des lignes directives et procédures relatives à l’hygiène alimentaire.

Code : ART. VII.1-32

L’employeur effectue au moins tous les cinq ans une analyse au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l’individu, pour évaluer les risques liés au bien-être qui résultent du contact avec des denrées alimentaires pour les travailleurs visés à l’article VII.1-30, et en tenant compte des aspects liés à l’hygiène alimentaire.

Formation et information des travailleurs et de leurs représentants

Code : ART. VII.1-36

L’employeur prend les mesures appropriées afin que les travailleurs et les membres du Comité reçoivent une formation suffisante et adéquate basée sur toutes les don- nées disponibles, notamment sous la forme d’informations et d’instructions en rapport avec :

1° les risques éventuels pour la santé;

2° les précautions à prendre pour éviter l’exposition;

3° les prescriptions en matière d’hygiène;

4° le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection;

5° les mesures que les travailleurs doivent prendre en cas d’incidents et pour prévenir les incidents.

Cette formation doit :

1° être dispensée lorsque le travailleur commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques;

2° être adaptée à l’apparition de risques nouveaux ou à l’évolution des risques;

3° être répétée périodiquement si nécessaire.

Code : ART. VII.1-39

L’employeur fournit, sur le lieu de travail, des instructions écrites, le cas échéant, par voie d’affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants :

1° accident ou incident grave impliquant la manipulation d’un agent biologique;

2° manipulation d’un agent biologique du groupe 4.

Code : ART. VII.1-40

L’employeur informe sans délai les travailleurs et les membres du Comité de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique susceptible de provoquer chez l’homme une infection ou une maladie grave.

En outre, l’employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et les membres du Comité de tout accident ou incident grave, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

Formation obligatoire à l’utilisation des diisocyanates

A partir du 24 août 2023, les diisocyanates (en tant que substances ou dans des mélanges contenant une concentration égale ou supérieure à 0,1% en poids) ne pourront plus être utilisés sans formation préalable à leur utilisation en sécurité. C’est une obligation introduite par le règlement 2020/1149/UE.

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Généralités

L’obligation de formation.

Nous brossons ici le cadre général concernant les formations liées au bien-être au travail. Pour les risques spécifiques, veuillez vous référer aux rubriques ci-dessous (Electricité, travail en hauteur, amiante, agents cancérigènes, etc.).

Electricité

Sous-section 9.3.2.2. du RGIE  - Personnel

Toute personne impliquée dans les travaux doit être instruite des prescriptions de sécurité et des instructions de l’établissement applicables à son travail. Celles-ci doivent être rappelées au cours des travaux lorsqu’ils sont longs ou lors d’une modification des conditions de travail.

Incendie

La formation vise, notamment, à faire acquérir aux travailleurs les capacités suivantes :

la capacité d’adopter un comportement qui est de nature à prévenir la survenance d’un incendie, de réagir en cas de découverte d’un incendie ou de la présence de fumée, de donner l’alerte, de comprendre les signaux d’alerte et d’alarme; la capacité en cas d’alarme, de suivre et d’appliquer correctement les instructions relatives à l’évacuation.

Gaz

Avant toute mise en service ou encore en cas de modification d’une installation de gaz, il y a lieu de faire contrôler l’installation.

Equipements de travail

L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s’assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

Equipements de travail mobiles

Formation à la conduite des Equipements de travail mobiles tels que les engins de levage, les nacelles, les chariots élévateurs, grues, ...

Equipement travail hauteur

L’employeur est tenu d’assurer une maintenance convenable, de faire réaliser des vérifications et le cas échéant des essais périodiques par  personnes compétentes, internes ou externes à l’entreprise.

EPC - EPI

L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les EPC  - EPI soient gardés, par un entretien et un contrôle périodiques, à un niveau tel qu’ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables.

Chauffage

Contrôle des installations de chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire.  Conditions régionales.

Amiante

Préalablement à toute activité au cours de laquelle les travailleurs sont exposés dans leur travail à l’amiante, ceux-ci doivent avoir une formation appropriée.

Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, biologiques

protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques, cancérigènes et mutagènes et reprotoxiques,biologiques au travail

Radioprotection

Formation en radioprotection

ATEX - Stockage inflammables

Travailleurs dans les ATEX et / ou dans les stockages de liquide extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles.