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Formations

Formations et recyclage amiante

 

Code du BE : art. VI.3-36

Information des travailleurs

Préalablement à toute activité au cours de laquelle les travailleurs sont exposés dans leur travail à l’amiante, ces travailleurs et le Comité reçoivent des informations adéquates concernant :

1° les risques éventuels pour la santé dus à une exposition à l’amiante;

2° la valeur limite et la nécessité de la surveillance de la concentration de l’amiante dans l’air;

3° les prescriptions relatives aux mesures d’hygiène, y compris l’interdiction de fumer;

4° les précautions à prendre en matière de port et d’utilisation des équipements et des vêtements de protection;

5° les précautions particulières destinées à maintenir l’exposition à l’amiante à un niveau aussi bas que possible.

En cas de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles, le Comité est informé régulièrement.

 

Formation des travailleurs

Code du BE : art. VI.3-37

Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques des articles VI.3- 67 à VI.3-69, l’employeur fournit une formation appropriée à tous les travailleurs qui sont exposés à l’amiante.

Cette formation est dispensée annuellement.

Le conseiller en prévention–médecin du travail et le Comité remettent un avis préalable sur le programme de formation et son exécution.

Le contenu de la formation est facilement compréhensible pour les travailleurs. Il leur fournit les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne :

a) les propriétés de l’amiante et les risques pour la santé en cas d’exposition à l’amiante, y compris l’effet synergique de fumer;

b) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et leur utilisation dans les installations et bâtiments;

c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l’amiante et l’importance des contrôles préventifs pour minimiser l’exposition;

d) les exigences en matière de surveillance de la santé;

e) les pratiques professionnelles sûres et la technique de mesures;

f) le port et l’utilisation d’EPI, y compris le rôle, le choix, les limites, la bonne utilisation et les connaissances pratiques relatives à l’utilisation d’appareils respiratoires;

g) les procédures d’urgence, y compris les premiers secours sur le chantier;

h) les procédures de décontamination;

i) l’élimination des déchets.

Code du BE : art. VI.3-46

Des panneaux signalant que le dépassement des valeurs limites est possible, et que la zone de travail n’est accessible qu’aux travailleurs qui ont reçu une formation à cet effet sont installés conformément aux dispositions en matière de signalisation de sécurité et de santé du titre 6 du livre III.

Organisation des travaux

Code du BE : art. VI.3-50

Les travaux de démolition et d’enlèvement d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante ne peuvent être effectués que par des entreprises agréées conformément au titre 4 du présent livre.

Par dérogation aux dispositions visées à l’alinéa 1er, les traitements simples, visés à l’article VI.3-54, peuvent être réalisés par tous les employeurs, à condition que les travailleurs concernés aient reçu une formation qui répond aux conditions posées aux articles VI.3-67 à VI.3-69.

 

Formation spécifique pour les travailleurs chargés de la démolition et de l’enlèvement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante

Code du BE : art. VI.3-67

Seuls les travailleurs qui ont suivi au préalable la formation de base avec le recyclage annuel visée à la présente section peuvent effectuer les travaux de démolition et d’enlèvement d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

Cette formation est organisée de façon adéquate et appropriée pour les travailleurs concernés afin qu’ils acquièrent le savoir-faire nécessaire à l’exécution de ces travaux sans risque pour la santé et la sécurité.

Un recyclage annuel est également organisé.

Pour cette formation et ce recyclage annuel, l’employeur fait appel à un organisme externe à l’entreprise.

La formation précède l’exécution des tâches pour lesquelles elle est destinée.

Code du BE : art. VI.3-68

Pour les travailleurs chargés de la démolition ou de l’enlèvement de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, la formation de base a une durée minimale de 32 heures et le recyclage annuel a une durée minimale de 8 heures.

Cette formation de base et ce recyclage annuel sont pour moitié consacrés à des exercices pratiques au cours desquels les conditions de travail d’un chantier de démolition ou d’enlèvement d’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante sont simulées, mais sans qu’il soit fait usage d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

Code du BE : art. VI.3-69

La formation veille à ce que les travailleurs acquièrent au moins les connaissances nécessaires sur les sujets visés à l’article VI.3-37, alinéa 3 et sur les sujets suivants :

1° la réglementation en matière de démolition et d’enlèvement d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante;

2° les techniques de démolition et d’enlèvement d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les risques pour la santé et la sécurité qui y sont associés;

3° les règles spécifiques relatives à l’utilisation des EPI, les procédures d’urgence et les procédures de décontamination qui découlent du fait qu’il s’agit de travaux de démolition et d’enlèvement;

4° les règles et techniques spécifiques en matière de traitement des déchets d’amiante et de leur enlèvement.

Les chefs de chantier reçoivent la même formation de base. Ils suivent un recyclage annuel de 8 heures qui est orienté vers les tâches spécifiques des chefs de chantier.

Pour les travailleurs qui font uniquement des traitements simples visés à l’article VI.3-54, la formation peut se limiter à 8 heures et ne doit pas comprendre la réglementation concernant les travaux de démolition et d’enlèvement d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

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Généralités

L’obligation de formation.

Nous brossons ici le cadre général concernant les formations liées au bien-être au travail. Pour les risques spécifiques, veuillez vous référer aux rubriques ci-dessous (Electricité, travail en hauteur, amiante, agents cancérigènes, etc.).

Electricité

Sous-section 9.3.2.2. du RGIE  - Personnel

Toute personne impliquée dans les travaux doit être instruite des prescriptions de sécurité et des instructions de l’établissement applicables à son travail. Celles-ci doivent être rappelées au cours des travaux lorsqu’ils sont longs ou lors d’une modification des conditions de travail.

Incendie

La formation vise, notamment, à faire acquérir aux travailleurs les capacités suivantes :

la capacité d’adopter un comportement qui est de nature à prévenir la survenance d’un incendie, de réagir en cas de découverte d’un incendie ou de la présence de fumée, de donner l’alerte, de comprendre les signaux d’alerte et d’alarme; la capacité en cas d’alarme, de suivre et d’appliquer correctement les instructions relatives à l’évacuation.

Gaz

Avant toute mise en service ou encore en cas de modification d’une installation de gaz, il y a lieu de faire contrôler l’installation.

Equipements de travail

L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s’assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

Equipements de travail mobiles

Formation à la conduite des Equipements de travail mobiles tels que les engins de levage, les nacelles, les chariots élévateurs, grues, ...

Equipement travail hauteur

L’employeur est tenu d’assurer une maintenance convenable, de faire réaliser des vérifications et le cas échéant des essais périodiques par  personnes compétentes, internes ou externes à l’entreprise.

EPC - EPI

L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les EPC  - EPI soient gardés, par un entretien et un contrôle périodiques, à un niveau tel qu’ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables.

Chauffage

Contrôle des installations de chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire.  Conditions régionales.

Amiante

Préalablement à toute activité au cours de laquelle les travailleurs sont exposés dans leur travail à l’amiante, ceux-ci doivent avoir une formation appropriée.

Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, biologiques

protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques, cancérigènes et mutagènes et reprotoxiques,biologiques au travail

Radioprotection

Formation en radioprotection

ATEX - Stockage inflammables

Travailleurs dans les ATEX et / ou dans les stockages de liquide extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles.