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Formations

Formations en électricité

 

Toute personne impliquée dans les travaux doit être instruite des prescriptions de sécurité et des instructions de l’établissement applicables à son travail. Celles-ci doivent être rappelées au cours des travaux lorsqu’ils sont longs ou lors d’une modification des conditions de travail.

RGIE – Chapitre 9.2. Attribution de la codification BA4/BA5

La compétence des personnes qui est codifiée sous BA4 ou BA5 est attribuée aux travailleurs par l’employeur. La diversité de cette attribution selon le type d’installation électrique ou le type de travaux pour lesquels cette compétence est valable, doit être déterminée.

Nonobstant les déterminations du chapitre VI du livre 3, titre 2 du Code du bien-être au travail concernant les installations électriques sur les lieux de travail, l’employeur tient au moins compte lors de l’appréciation de la compétence des personnes et lors de l’attribution de la codification BA4 ou BA5 à ces personnes:

– des connaissances du travailleur relatives aux risques qui sont occasionnés par les installations électriques, acquises par formation ou par expérience au sein ou à l’extérieur de l’institution de l’employeur;

– du type et de la diversité des installations électriques comme par exemple, haute et basse tension, les systèmes de réseaux, nature du matériel électrique appliqué (par ex. matériel électrique classique, matériel anti-explosif),… pour lesquels ces connaissances sont applicables;

– la diversité des activités à une installation électrique ou à proximité de celle-ci (travaux sous tension, à proximité des parties sous tension, travaux hors tension, manœuvre aux installations électriques, travaux de contrôle, d’inspection et de mesure),… pour lesquels ces connaissances sont applicables.

Cette appréciation de la compétence, y compris la description des installations et les travaux pour lesquels l’appréciation est valable, est traçable.

L’attribution de la codification de la compétence de personnes qui est caractérisée par le code BA4 ou BA5 à un travailleur est fixée par l’employeur dans un document, qui, outre le nom du travailleur, détermine clairement pour quelles compétences et pour quelles installations électriques la compétence est valable (entre autres par une description des activités autorisées, une description des installations électriques auxquelles ou à proximité desquelles il est permis de travailler,…), avec des limites particulières éventuelles, la durée et des conditions éventuelles pour le maintien de la compétence.

Nonobstant la codification de la compétence BA4/BA5 les employeurs, chacun dans son domaine de compétence et à son niveau, sont tenus:

– de veiller à ce que chaque personne concernée reçoive une formation suffisante et adéquate axée en particulier sur son poste de travail ou sa fonction;

– de prendre en considération la compétence des personnes concernées sur le plan de la sécurité et de la santé au cas où elles sont chargées de l’exécution d’un travail à une installation électrique ou à proximité de celle-ci;

– de contrôler si la répartition des tâches est faite de telle façon que les divers travaux à une installation électrique ou à proximité de celle-ci soient exécutés par des personnes ayant ou ayant maintenu la compétence exigée, qui ont reçu la formation et les instructions exigées

Code du BE – Livre III Titre 2 – Chapitre VI. – Compétence et formation des travailleurs et instructions pour les travailleurs

ART. III.2-17. – L’employeur assure la formation nécessaire des travailleurs et il leur fournit les instructions nécessaires en vue d’éviter les risques inhérents à l’utilisation, à l’exploitation et aux travaux d’installation électrique, tenant compte des missions dont ces travailleurs sont chargés.

En déterminant cette formation et ces instructions, l’employeur tient compte des risques pouvant découler d’une exécution de l’installation électrique qui n’est pas ou pas complètement conforme aux dispositions du RGIE.

ART. III.2-18. – L’employeur prend les mesures nécessaires pour que seuls des travailleurs qui disposent de la compétence nécessaire à cet effet, soient chargés de l’utilisation, de l’exploitation et des travaux aux installations électriques ou aux parties de ces installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère électrique.

Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant l’accès à certaines installations ou parties d’installations, aux personnes disposant de la compétence caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 s’appliquent aux personnes et aux installations électriques visées par le présent titre.

La compétence des personnes caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 est accordée aux travailleurs par l’employeur, conformément à l’article 47 du RGIE; (Chapitre 9.2) .

ART. III.2-19. – L’employeur s’assure que les travailleurs connaissent la réglementation et les instructions qu’ils doivent respecter.

En outre, il s’assure que les membres de la ligne hiérarchique connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les instructions qui doivent être respectées.

ART. III.2-20. – L’employeur affiche, dans des endroits judicieusement choisis, une instruction relative aux premiers secours à apporter en cas d’accident d’origine électrique.

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Généralités

L’obligation de formation.

Nous brossons ici le cadre général concernant les formations liées au bien-être au travail. Pour les risques spécifiques, veuillez vous référer aux rubriques ci-dessous (Electricité, travail en hauteur, amiante, agents cancérigènes, etc.).

Electricité

Sous-section 9.3.2.2. du RGIE  - Personnel

Toute personne impliquée dans les travaux doit être instruite des prescriptions de sécurité et des instructions de l’établissement applicables à son travail. Celles-ci doivent être rappelées au cours des travaux lorsqu’ils sont longs ou lors d’une modification des conditions de travail.

Incendie

La formation vise, notamment, à faire acquérir aux travailleurs les capacités suivantes :

la capacité d’adopter un comportement qui est de nature à prévenir la survenance d’un incendie, de réagir en cas de découverte d’un incendie ou de la présence de fumée, de donner l’alerte, de comprendre les signaux d’alerte et d’alarme; la capacité en cas d’alarme, de suivre et d’appliquer correctement les instructions relatives à l’évacuation.

Gaz

Avant toute mise en service ou encore en cas de modification d’une installation de gaz, il y a lieu de faire contrôler l’installation.

Equipements de travail

L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s’assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

Equipements de travail mobiles

Formation à la conduite des Equipements de travail mobiles tels que les engins de levage, les nacelles, les chariots élévateurs, grues, ...

Equipement travail hauteur

L’employeur est tenu d’assurer une maintenance convenable, de faire réaliser des vérifications et le cas échéant des essais périodiques par  personnes compétentes, internes ou externes à l’entreprise.

EPC - EPI

L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les EPC  - EPI soient gardés, par un entretien et un contrôle périodiques, à un niveau tel qu’ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables.

Chauffage

Contrôle des installations de chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire.  Conditions régionales.

Amiante

Préalablement à toute activité au cours de laquelle les travailleurs sont exposés dans leur travail à l’amiante, ceux-ci doivent avoir une formation appropriée.

Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, biologiques

protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques, cancérigènes et mutagènes et reprotoxiques,biologiques au travail

Radioprotection

Formation en radioprotection

ATEX - Stockage inflammables

Travailleurs dans les ATEX et / ou dans les stockages de liquide extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles.