Sélectionner une page

Contrôles

Hôpitaux

Les hôpitaux, en plus des prescriptions générales, par exemple les « normes de base » pour la prise en compte de la problématique incendie lors de leur conception, voire le RGPT, le Code du bien-être au travail dans le cadre de leur exploitation par l’employeur, doivent satisfaire en outre à des obligations spécifiques au secteur.

 

Les compétences exercées en matière de santé, dont celles relatives aux hôpitaux, sont issues, à l’origine, de l’Etat fédéral, puis ont été transférées aux Communautés.

 

Par la suite, les compétences exercées en la matière par la Communauté française sur le territoire wallon ont été transférées vers le niveau régional. Cette particularité explique pourquoi les compétences de la Wallonie en cette matière ne sont limitées qu’au territoire wallon de langue française.

 

A noter qu’en territoire bruxellois, La Commission communautaire commune (Cocom) exerce ses compétences sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour assurer cohérence et concertation, la Cocom est aussi le trait d’union entre les deux autres Commissions qui assurent, à Bruxelles, les compétences communautaires, la Commission communautaire française (Cocof), du côté francophone, et la Vlaamse Gemeenschapscommissie(VGC), du côté néerlandophone. Ainsi, les compétences exercées matière d’hôpitaux par la Communauté française sur le territoire bruxellois sont désormais exercées via la CoCof – Commission Communautaire Française.

 

Quant à la Communauté germanophone, elle continue à exercer ses propres compétences sur le territoire de langue allemande.

Le transfert des compétences est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Les entités fédérées sont compétentes depuis cette date. Cependant, pour la plupart des compétences transférées, les entités fédérées et l’autorité fédérale ont conclu divers accords (pratiques) sous la forme de protocoles transitoires. Dans l’intervalle, les entités fédérées envisagent, par exemple, comment intégrer les nouvelles compétences dans le cadre de leurs compétences existantes. Dans un premier temps, l’accent est mis sur la continuité. Tant qu’elles ne modifient pas leurs propres textes, la législation fédérale existante est d’application.

 

Ainsi, pour ce qui concerne plus particulièrement les dispositions règlementaires spécifiques à la protection contre l’incendie dans les hôpitaux, les autorités compétentes se basent toujours sur une règlementation fédérale, parue au Moniteur belge du 11 janvier 1980 sous la forme d’un Arrêté royal du 6 novembre 1979 « portant fixation des normes de protection contre l’incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux ».

 

L’agrément des hôpitaux ne sera accordé, ni maintenu, que s’il est satisfait aux normes de protection contre l’incendie et la panique fixées à l’annexe 1 de cet arrêté de 1979. Une « attestation de sécurité » est délivrée en ce sens par le bourgmestre de la commune d’implantation, après rapport du préventionniste du SRI territorialement compétent, qui vérifie que l’institution répond aux normes en question et, le cas échéant, aux normes de base ou autres législations en vigueur.

 

L’objectif de ces normes est, d’une part de prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie, d’autre part d’assurer la sécurité de leurs occupants, et en outre de faciliter l’intervention des services d’incendie

Au paragraphe 7 de cette annexe, on trouvera les prescriptions spécifiques liées au contrôles d’installations et d’équipements à charge de la direction de ces établissements, et protégeant les patients qui y sont accueillis.

 

Avant la mise en œuvre de ces contrôles, pour compléter les informations nécessairement résumées ici, nous vous invitons à prendre connaissance des détails pratiques en la matière, mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 6 novembre 1979, et plus particulièrement au chapitre III – « entretien, contrôle, occupation ». Y sont mentionnées, par exemple, les pressions d’épreuve à respecter lors des essais d’étanchéité des canalisations, tuyauteries, accessoires et appareils au gaz.

 

Outre des prescriptions d’occupation relatives, notamment, aux espaces de circulation, aux cuisines, au stockage et à la manipulation de gaz, à l’information du personnel au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies, on y trouve des prescriptions d’entretien et de contrôle. En principe, l’équipement technique doit être maintenu en bon état et soumis à des contrôles, sous la responsabilité de la direction de l’établissement, par du personnel qualifié, par organismes équipés à cet effet, ou par des organismes de contrôle agréés/accrédités.

 

Ces contrôles portent plus particulièrement sur équipement suivants :

  • Ascenseurs et monte-charge
  • Installations électriques de force motrice, d’éclairage et de signalisation
  • Installations au gaz combustibles distribués par canalisations publiques
  • Installations aux gaz de pétrole liquéfiés
  • Installations de chauffage et de conditionnement d’air
  • Installation de distribution de gaz et de liquides médicaux
  • Moyens d’annonce, alerte, alarme et d’extinction des incendies, y compris les éventuelles installations automatiques de détection et d’alerte
  • Baies d’évacuation des fumées
  • Portes et les volets à fermeture automatique en cas d’incendie
  • Conduits d’évacuation des gaz de combustion et des vapeurs provenant des cuisines collectives

 

 

Synthèse

 

L’équipement technique de l’établissement est maintenu en bon état. Outre les dispositions spécifiques, cet équipement fait l’objet, sous la responsabilité de la direction de l’établissement, de contrôles périodiques, effectués par du personnel qualifié par du personnel qualifié, par organismes équipés à cet effet, ou par des organismes de contrôle agréés/accrédités. qualifié et des organismes équipés à cet effet.

La direction de l’établissement veille à ce que les réceptions, visites et contrôles soient effectués et fassent l’objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire et en fait parvenir respectivement un au Ministre qui a l’agréation des hôpitaux dans ses attributions et un au bourgmestre de la commune où est situé l’établissement.

Ascenseurs et monte-charge.
Note : voir page  « ascenseurs »

 

 

Installations électriques de force motrice, d’éclairage et de signalisation.

 

Les installations électriques de force motrice, d’éclairage et de signalisation sont visitées lors de la mise en service, ainsi qu’à l’occasion de toute modification importante, une fois par an, pour toute installation à haute ou à moyenne tension, tous les trois ans, pour toute installation à basse tension.

 

On peut lire dans l’AR en question que les visites ont pour objet la vérification de la conformité des installations avec les prescriptions du RGPT et de l’AR, et qu’elles sont effectuées selon les prescriptions du RGPT.

 

A noter toutefois que, depuis 1979, la règlementation relative aux installations électriques a évolué. Déjà en 1981 paraissait le RGIE. Il faut lire aujourd’hui à ce paragraphe, que les visites ont pour objet la vérification de la conformité des installations avec la règlementation relative aux installations électriques sur les lieux de travail, et que les visites doivent être effectuées selon ces prescriptions.

 

Ainsi, les contrôles des installations électriques doivent-ils être confiés à un organisme de contrôle agréé par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, sur la base des prescriptions du RGIE.

 

Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques.

 

A l’ouverture d’un compteur, une attestation de l’installateur « habilité Cerga » doit être fournie au distributeur quant à l’étanchéité de l’installation et à sa conformité aux normes en vigueur déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations. A défaut d’installation habilité, l’attestation doit être rédigée par un organisme d’inspection accrédité, sur la base du référentiel ISO/IEC 17.020.

 

Le contrôle de conformité des installations est effectué conformément à la législation qui leur est applicable ou, à défaut, conformément aux prescriptions du fabricant ou de l’installateur, ou conformément aux règles de l’art en vigueur les plus strictes et les plus adaptées. En la matière, on peut se référer aux normes d’installations NBN D 51-003, 51-004 et 51-006 pour les installations alimentées en gaz naturel, en gaz combustible plus léger et en gaz butane/propane, ainsi que les NBN B 61-001 et 61-002 pour les prescriptions concernant les amenées d’air et les évacuations de fumées des appareils.

 

Après toute modification importante d’une installation et avant l’application des enduits et des peintures sur la partie modifiée, celle-ci est soumise, par un organisme équipé à cet effet, indépendant de l’installateur, du fournisseur de gaz et de l’exploitant de l’établissement, à une épreuve d’étanchéité, via mise sous pression de gaz inerte (l’AR mentionne l’air comprimé, l’anhydride carbonique ou un gaz inerte, à l’exception de l’oxygène) et badigeonnage des raccords, connexions, soudures, raccordements, etc.

 

Avant leur mise en service, les appareils d’utilisation, nouvellement installés, sont essayés par un installateur qualifié, qui s’assure de leur fonctionnement correct.

Les installations sont inspectées, au moins une fois l’an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet, avec pour objet : la vérification et le nettoyage des brûleurs, la vérification des dispositifs de protection et de régulation, la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d’évacuation des gaz de combustion.

 

L’étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Ce contrôle est effectué sous une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible.

 

Installations aux gaz de pétrole liquéfiés.

 

Avant la mise en service de l’installation, la tuyauterie subit une épreuve, via mise sous pression réalisée soit hydrauliquement, soit au moyen d’air comprimé, d’anhydride carbonique ou d’un gaz inerte, l’emploi d’oxygène étant exclu et badigeannage. Les vérifications, dont question dans le présent paragraphe, sont effectuées par un organisme équipé à cet effet, indépendant de l’installateur, du fournisseur de gaz et de l’exploitant de l’établissement.

 

Avant leur mise en service, les appareils d’utilisation, nouvellement installés, sont essayés par un installateur qualifié, qui s’assure de leur fonctionnement correct.

 

Les installations sont inspectées, au moins une fois l’an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet la vérification et le nettoyage des brûleurs, la vérification des dispositifs de protection et de régulation, la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d’évacuation des gaz de combustion.

 

L’étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée tous les trois ans par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Ce contrôle est effectué sous une pression égale à la pression normale de service.

 

Installations de chauffage et de conditionnement d’air.

 

Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d’air sont inspectées une fois l’an par un installateur qualifié. Cette inspection a notamment pour objet la vérification et le nettoyage des brûleurs éventuels, la vérification des dispositions de protection et de régulation, la vérification et si nécessaire le nettoyage des conduits d’évacuation des gaz de combustion.

 

Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en conformité́ avec l’arrêté́ royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l’aide de combustibles solides ou liquides. A noter toutefois que cet arrêté royal est abrogé, et remplacé, en Wallonie, suite au transfert de compétence de cette matière vers les régions, par l’Arrêté du Gouvernement du wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. Cet AGW a subi plusieurs modifications, dont la dernière via l’AGW  du 15 mai 2014.

 

Les conduits servant à l’évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être répare ou remplacé avant sa remise en service.

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s’est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours.

 

Installations de distribution de gaz comburants.

 

Avant la mise en service des installations, la tuyauterie subit une épreuve d’étanchéité à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service. La mise sous pression est réalisée au moyen d’air comprimé, d’anhydride carbonique ou d’un gaz inerte.

 

Les vérifications dont question dans le présent paragraphe sont effectuées par un organisme équipé à cet effet, indépendant de l’installateur, du fournisseur de gaz et de l’exploitant de l’établissement. Les résultats de tous les essais sont consignés dans le procès-verbal établi à l’issue de ceux-ci.

Avant leur mise en service, les appareils d’utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s’assure de leur fonctionnement correct.

 

Les installations sont inspectées, au moins une fois l’an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Cette inspection aura notamment pour objet la vérification des dispositifs de protection et de régulation.

 

L’étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Ce contrôle est effectué sous une pression au moins égale à la pression normale de service.

 

Moyens d’annonce, d’alerte, d’alerte, d’alarme, de détection et d’extinction des incendies.

 

Les installations électriques d’annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d’alerte, d’alarme et de détection, sont vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques.

 

Les moyens d’extinction

 

Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. A noter qu’il n’est pas fait précision de la personne ni de la méthode. Dans les faits, le SRI demandera de se conformer à la NBN S21-050

 

Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé́ à cet effet.

 

Outre les contrôles cités dans d’autres législations, en termes de prévention incendie, le gestionnaire doit faire réaliser périodiquement des contrôles par des personnes compétentes concernant :

  • L’éclairage de sécurité et l’éclairage de secours
  • Les installations de chauffage et de conditionnement d’air ;
  • Les moyens d’annonce, d’alerte, d’alarme et d’extinction des incendies, y compris les éventuelles installations automatiques de détection et d’alerte;
  • Les baies d’évacuation des fumées;
  • Les portes et les voies à fermeture automatique en cas d’incendie;
  • Les conduits d’évacuation des gaz de combustion et des vapeurs provenant des cuisines collectives.

 

Pour ces contrôles généraux, il n’est pas nécessaire de faire appel à un SECT : du personnel interne suffisamment formé et pouvant maintenir un registre des contrôles et un inventaire des équipements de sécurité suffit.

 

Les contrôles particuliers ci-dessous font l’objet par leur auteur de PV que le gestionnaire transmet au bourgmestre et au Ministre Régional de la Santé. Le gestionnaire garde un exemplaire à disposition sur site.

 

L’éclairage de sécurité permet, dès la défaillance de l’éclairage artificiel normal, aux personnes de cheminer jusqu’en lieu sûr et

notamment de gagner les issues du bâtiment vers l’extérieur et aux services de secours d’exécuter les manœuvres nécessaires  en cas d’incendie. Cet éclairage doit permettre la visibilité des obstacles.

L’éclairage de secours permet de poursuivre les activités, en cas de défaillance de l’éclairage artificiel normal (utile dans les Blocs Opératoires par exemple).

 

Menu principal

Retour vers le menu principal

Industries

les contrôles en général

Hôpitaux

Suivant l'AR du 06/11/1979 et TO13

MRS

Dans les MRS, les contrôles se basent sur ceux rencontrés en général avec quelques périodicités plus strictes en fonction des matières et des régions ou communautés.

Hébergements

Les régions étant compétentes en matière d’hébergement touristique, vous trouverez les informations pour Bruxelles, Wallonie et communauté germanophone

Salles de spectacle

Salle de spectacle

Attractions foraines

Une attraction foraine est :

  • une installation non permanente, actionnée par une source d’énergie non humaine,
  • pour la propulsion de personnes,
  • à des fins d’amusement ou de divertissement.
Stations service

Les prescriptions s’appliquent à toute station-service délivrant des hydrocarbures liquides soumis aux droits d’accises.  Cette matière est régionalisée.

Stades de football

Depuis le 1er janvier 2014, des nouvelles normes de sécurité sont applicables dans les stades de football  avec pour objectif d’améliorer la sécurité et le confort des supporters.

Documents divers et calendrier mémo

L'employeur via son SIPP ou pas, doit disposer d' un grand nombre de documents ayant trait à la sécurité au travail. Le tableau suivant vous donne un aperçu complet des documents à avoir toujours à portée demain.

En complément, le calendrier des échéances du SIPP