Sélectionner une page

Contrôles

Incendie – Secours

 

Introduction : répartition des compétences belges en matière de prévention des incendies

 

En Belgique, les compétences en matière de sécurité incendie sont partagées entre le Gouvernement fédéral, les Régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles), les Communautés (flamande, française et germanophone), les provinces et le niveau local (communal).

 

Le premier niveau comprend le Gouvernement fédéral, les Communautés et les Régions.

Le Service Public Fédéral Intérieur est compétent pour établir des Normes de Base. Ces normes sont propres à une catégorie de constructions, quelle que soit leur destination. Elles fixent les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction et l’aménagement des bâtiments afin de prévenir les incendies, assurer la sécurité des personnes et faciliter l’intervention du service d’incendie. Le niveau de sécurité varie principalement en fonction de la hauteur du bâtiment.

 

Elles s’appliquent à toutes les nouvelles constructions (à l’exception des  maisons unifamiliales et des bâtiments ayant une superficie inférieure à 100 m² et comprenant au maximum 2 étages).

 

Les Communautés et les Régions sont respectivement compétentes pour les questions liées :

  • aux personnes (comme la culture, l’enseignement, le bien-être,…)
  • aux lieux (environnement, aménagement du territoire,…).

 

Elles sont ainsi « compétentes pour réglementer les aspects spécifiques liés à la sécurité », c’est-à-dire pour appliquer, compléter et adapter les normes de base nationales, sans les modifier fondamentalement.

 

Le deuxième niveau comprend les provinces

 

La Députation permanente a, dans le cadre des permis de construction et d’environnement, la possibilité de lier des conditions à ces permis pour améliorer la sécurité incendie. Le Conseil provincial peut, en outre, promulguer des ordonnances en matière de police et de construction.

 

Le troisième niveau comprend le Bourgmestre, le Collège des Bourgmestre et Echevins et le Conseil communal.

L’autonomie communale reste, aujourd’hui encore, l’un des piliers de la prévention de l’incendie. C’est ainsi que le Conseil communal peut promulguer des ordonnances en matière de police et de construction. La plupart des communes ont des ordonnances de police concernant la sécurité incendie (p.ex. locaux avec piste de danse, chambres d’étudiants, établissements accessibles au public, cafés,…). En outre, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut lier des conditions aux permis de construction ou d’environnement pour l’amélioration de la sécurité incendie. Ces améliorations peuvent aller plus loin que ce qui est couvert par les normes de base.

 

Prévention incendie sur les lieux de travail

Au Code du bien-être au travail – Livre III relatif aux « Lieux de travail » – Titre 3 relatif à la « Prévention de l’incendie sur les lieux de travail », il est prescrit que l’employeur prend, sur base de l’analyse des risques, les mesures de prévention matérielles et organisationnelles nécessaires pour, d’une part prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie, d’autre part assurer la sécurité des personnes, et en outre faciliter l’intervention du service d’incendie.

 

 

Equipements de protection contre l’incendie

 

Outre leur maintien en bon état d’usage par des entretiens, les équipements de protection contre l’incendie sont contrôlés, à la mise en service et au moins une fois par an par une personne compétente, interne ou externe à l’entreprise, désignée par l’employeur, sauf prescriptions plus strictes mentionnées, notamment, dans les notices d’utilisation.

 

Par équipements de protection contre l’incendie, il faut entendre tout équipement permettant  de détecter, de signaler, d’éteindre, de limiter les effets et de faciliter l’intervention. Il s’agit d’une notion assez large puisque les équipements de protection contre l’incendie comprennent, notamment : les équipements de détection d’un incendie, les équipements de lutte contre l’incendie, les systèmes d’évacuation de fumées et de chaleur, les équipements utilisés pour l’annonce, l’alerte et l’alarme, les équipements qui permettent d’assurer une évacuation efficace, les équipements qui permettent de renforcer ou maintenir la résistance au feu de structures, etc.

 

En synhèse, on peut définir un équipement de protection contre l’incendie comme tout équipement qui permet de détecter, de signaler, d’éteindre un incendie, de limiter ses effets nuisibles, ou de faciliter l’intervention des services de secours publics.

 

Ainsi donc, l’entretien et le contrôle des équipements de protection contre l’incendie sont parmi les mesures matérielles préconisées. Pour ceux-ci, l’employeur applique les dispositions en matière d’entretien et de contrôle en vigueur pour les équipements de protection collective (EPC), même s’ils n’en sont formellement pas.

 

L’employeur veille ainsi à ce que les équipements dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à un contrôle, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou un nouvel emplacement, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ceux-ci.

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que le montage et le démontage des équipements puissent se faire en toute sécurité.

L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements soient gardés, par un entretien et un contrôle périodiques, à un niveau tel qu’ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables.

Cet entretien et ce contrôle sont réalisés conformément aux instructions du fabricant qui sont détaillées dans la notice d’instruction.

L’employeur veille à ce que des contrôles exceptionnels soient effectués chaque fois que des événements exceptionnels se sont produits et qui ont pour conséquence ou qui peuvent avoir comme conséquence que l’équipement ne réponde plus aux dispositions du présent titre. Par circonstances exceptionnelles on entend, notamment, des transformations, des accidents, des phénomènes naturels et des périodes prolongées d’inutilisation.

 

Personne compétente

Les contrôles visés sont effectués par des personnes compétentes, internes ou externes à l’entreprise ou l’institution, et les résultats de ces contrôles sont consignés et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.

Par « personne compétente », on peut entendre une personne désignée par l’employeur ayant acquis, grâce à une formation, les connaissances requises pour accomplir des tâches spécifiques déterminées par le code, en particulier en rapport avec l’application de certaines mesures de prévention ou l’exécution de contrôles.

Selon ces dispositions, le choix de la personne ou de l’organisme qui réalisera ces contrôles relève de la responsabilité de l’employeur. Celui-ci pourra donc s’adresser à une personne interne ou externe à son entreprise ou à un organisme spécialisé dans les contrôles visés.

 

Quel que soit son choix, l’employeur devra s’assurer que la personne ou l’organisme dispose bien des compétences requises à la réalisation des contrôles.

 

Autres installations et équipements

 

Outre les équipements de protection contre l’incendie, l’employeur veille également à ce que les installations de gaz, les installations de chauffage et de conditionnement d’air ainsi que les installations électriques, dont l’éclairage de sécurité, soient maintenues en bon état d’usage et contrôlées périodiquement. Ces contrôles et entretiens sont effectués conformément à la législation qui leur est applicable ou, à défaut, conformément aux prescriptions du fabricant ou de l’installateur, ou conformément aux règles de l’art en vigueur les plus strictes et les plus adaptées.

 

 

Contrôle et entretien – la vision du SPF Emploi/Travail

 

Dans une note sur le sujet, le SPF Emploi et Travail partage sa vision des notions « contrôles » et « entretiens », qui doivent ici être comprises de la manière suivante.

 

D’abord, par contrôle d’un équipement de protection contre l’incendie, on entend l’ensemble des vérifications réalisées sur les composants qui sont susceptibles de se détériorer au cours du temps, notamment de manière spontanée, et qui ont une influence sur l’efficacité de l’équipement et la sécurité des personnes qui doivent l’utiliser. L’agent extincteur dans un extincteur, par exemple, tend à se détériorer quelles que soient les conditions d’utilisation et doit donc être contrôlée à une fréquence déterminée.

 

Par entretien, on entend l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées sur l’équipement de protection contre l’incendie de manière à ce que cet équipement soit maintenu en bon état d’usage. Le maintien en bon état d’usage est destiné à apporter les réparations nécessaires suite aux détériorations dues à l’usure liées aux conditions d’utilisation. Des têtes de sprinklage, par exemple, devront être entretenues différemment suivant l’environnement dans lequel elles sont installées.

 

Au vu de la grande variété des équipements de protection contre l’incendie, il apparaît que la nature et la périodicité des contrôles et des entretiens à effectuer sont très variables. Le caractère critique des entretiens et des contrôles est également spécifique à chaque type d’équipement. Il est donc important que la périodicité et la nature des contrôles et des entretiens soient déterminées via une analyse des risques qui tiendra compte des législations, des normes, des règles de l’art et des prescriptions du fabricant ou de l’installateur.

 

Vu l’importance que présente les contrôles d’équipements de protection contre l’incendie, il a été décidé d’imposer, comme mesure minimale, une périodicité d’un an pour la fréquence de ces contrôles. Cependant, au vu de ce qui a été développé plus haut, il est évident que cette fréquence devra être augmentée en fonction des résultats de l’analyse des risques et si les prescriptions du fabricant ou de l’installateur l’exigent.

 

Pour les entretiens, il est impossible de fixer une fréquence minimale. En effet, la fréquence à laquelle les entretiens devront être exécutés pour assurer le maintien en bon état d’usage peut varier très fortement d’un type d’équipement à l’autre. De plus, pour un même type d’équipement, cette fréquence peut également varier en fonction des conditions présentes dans l’environnement de l’équipement et qui sont spécifiques à chaque lieu de travail.

 

A défaut de prescriptions plus strictes imposées par la réglementation, les normes, les règles ou le fabricant ou de l’installateur, il est recommandé que les opérations de contrôle et d’entretien puissent être effectuées en même temps de manière à n’effectuer qu’une seule intervention. Cette façon de faire n’est évidemment permise que dans la mesure où les fréquences des contrôles coïncident avec les fréquences des entretiens.

 

De même, pour la désignation de la personne qui peut réaliser les contrôles et entretiens, il revient à l’employeur de déterminer la personne ou l’institution qui dispose des compétences afin d’exécuter les tâches nécessaires à ces vérifications. Il peut s’agir, soit d’un travailleur de son entreprise qui dispose des compétences requises ou qui peut les obtenir via une formation spécifique délivrée par l’installateur ou le fabricant, soit du fabricant ou de l’installateur avec lequel l’employeur aura prévu un contrat d’entretien, soit d’un organisme d’inspection procédant à l’inspection tel que définie dans l’article 3.5 de la norme EN ISO/IEC 17020 (p.ex. SECT, organisme agrée, organisme accrédité, …) qui dispose de l’expertise  nécessaire.

 

Les exigences à prendre en compte lors de l’exécution des contrôles et des entretiens sont déterminées sur base des dispositions imposées dans les référentiels suivants classés ici par niveaux de priorité décroissants :

– la législation en vigueur
– les référentiels normatifs en vigueur
– les exigences de bonnes pratiques reconnues (par un secteur par exemple)
– les prescriptions du fabricant ou de l’installateur qui devra se baser sur les exigences citées ci-dessous complétées par ses propres exigences.

 

Les différents constats réalisés ici sont valables uniquement dans la mesure où ils sont appliqués sans préjudice de dispositions réglementaires spécifiques relatives aux entretiens et aux contrôles d’équipements de protection contre l’incendie ou d’une partie de ceux-ci qui seraient imposés dans d’autres réglementations ou référentiels normatifs. On pense, par exemple, aux exigences spécifiques relatives aux établissements d’hébergements touristiques, aux maisons de repos et de soins pour personnes âgées, aux hôpitaux, aux stades de football, aux salles de spectacle, etc.

 

Les contrôles et les entretiens d’équipements de protection contre l’incendie réalisés sur base de normes européennes, ou à défaut sur base de normes nationales, sont considérés comme étant conformes aux exigences du titre 3 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail du livre III du code dans la mesure où la fréquence des contrôles et entretiens n’est pas inférieure à une fois par an.

 

Cette approche est applicable, notamment, aux équipements ci-dessous.

 

 

Les extincteurs portatifs

 

Pour les extincteurs, les exigences de maintenance sont fixées, pour la Belgique, dans une norme : la norme NBN S21-050 – Inspection et maintenance des extincteurs d’incendie portatifs. L’approche développée dans cette norme en matière de contrôles et d’entretiens est pertinente au regard des exigences du titre 3 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail du livre III du code et pourrait être appliquée à d’autres équipements.

 

La personne compétente y est définie comme la personne employée par une société qualifiée ou sous contrat avec elle, pouvant démontrer qu’elle dispose de la formation et de l’expérience nécessaire et de l’accès aux outils, matériel, informations, manuels et possédant les connaissances appropriées de toutes les prescriptions particulières recommandées par le fabricant — usager de la marque de conformité, lui permettant ainsi de mettre en œuvre les procédures de maintenance décrites dans la norme.

 

La personne responsable est celle responsable des inspections de routine et de la prévision de la maintenance des extincteurs portatifs.

 

La « société qualifiée » est la société de maintenance des extincteurs portatifs certifiée par l’autorité compétente.

 

L’organaisme de contrôle est l’organisme de secteur «Extincteurs Portatifs » chargé de contrôler l’adéquation des procédés et techniques appliquées par la société qualifiée avec les normes et réglementations en vigueur, ainsi que le respect des exigences de certification […], et cela pour compte de l’organisme national de certification.

 

La maintenance est la combinaison d’actions techniques et administratives, y compris des actions de supervision, destinée à maintenir ou à remettre un extincteur dans l’état dans lequel il peut assurer une fonction requise.

 

Les inspections (visuelles) sont faites à intervalles réguliers par la personne responsable ou son représentant.

 

Il est recommandé à la personne responsable ou à son représentant de procéder, à intervalles réguliers, à des inspections de routine des extincteurs portatifs afin de s’assurer que chaque extincteur :

– est placé à l’endroit indiqué;
– est bien visible et accessible;
– porte un mode d’emploi lisible et approprié, dirigé vers l’extérieur;
– n’est pas manifestement endommagé;
– à l’aiguille de l’indicateur de pression, s’il existe, dans la partie verte; – comporte des scellés de sécurité qui ne sont ni brisés ni manquants.

 

 

Il convient que la personne responsable prenne, le cas échéant, des dispositions pour assurer une action corrective.
Il convient que la fréquence des inspections soit au minimum trimestrielle et de préférence mensuelle.

 

Si les circonstances l’exigent, il y a lieu de procéder à des inspections plus fréquentes.

 

La personne responsable s’assurera que les extincteurs portatifs ainsi que les cartouches de gaz, le cas échéant, sont vérifiés et entretenus annuellement par une personne compétente, conformément à la NBN S21-050. Ce laps de temps peut être raccourci en raison d’exigences dues à l’environnement ou à des risques particuliers. […]

 

 

La personne compétente rédigera un rapport pour signaler à la personne responsable tout extincteur portatif nécessitant une action corrective.

 

 

La personne compétente vérifiera l’extincteur portatif conformément aux prescriptions de l’annexe B [de la norme] et s’assurera que celui-ci est conforme à tous les règlements en vigueur dans son domaine d’application et qu’il n’est pas d’un type [d’extincteurs d’incendie portatifs dont la maintenance n’est plus acceptée].

 

 

La personne compétente rédigera un rapport pour signaler à la personne responsable [toute non- conformité constatée sur base des vérifications mentionnées ci-dessus].

 

 

La personne compétente apposera des marquages [requis par la norme] sur tout extincteur portatif, après vérification et reconditionnement éventuel.

 

 

La personne compétente examinera tout support prévu pour un extincteur portatif, corrigera et/ou signalera à la personne responsable tout défaut ou dommage visible.

 

 

La personne compétente informera la personne responsable de l’intervention réalisée conformément aux prescriptions de la présente norme.

 

A la lecture de ces dispositions (NBN S21-050), on constate que les activités de maintenance qui doivent être réalisées par une personne compétente englobe les activités de contrôles et d’entretiens telles que prévues par le titre 3 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail du livre III du code.

 

A la différence de ce qui généralement entendu par « personne compétente » dans le Code du bien- être au travail, c’est-à-dire un travailleur qui reçoit une mission spécifique de l’employeur ainsi que la formation qui l’accompagne, la personne compétente est, selon la norme NBN S21-050, employée par une société qualifiée et n’est donc pas un travailleur occupé par l’employeur pour qui les activités de maintenance des extincteurs sont effectuées.

 

Les sociétés qualifiées sont certifiées pour la norme NBN S21-050 par un organisme de contrôle. En Belgique, cet organisme est Apragaz. Les contrôles effectués par ces organismes de contrôle n’ont aucun lien avec les exigences de contrôle imposées par le titre 3 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail du livre III du code dans la mesure où les contrôles effectués par ces organismes visent la vérification de la conformité aux normes relatives à la conception des extincteurs en vue de leur mise sur le marché (normes de la série EN-3) et la certification de sociétés qualifiées.

 

Les inspections de routines effectuées par la personne responsable telles que visées dans la norme constituent, notamment, des missions qui peuvent être confiées à des membres du service de lutte contre l’incendie qui doit être créé en application de l’article III.3-7 du code.

 

 

Les installations de détection d’incendie

Le principe fondamental d’une détection incendie est relativement simple. Il s’agit de placer un central, des détecteurs et des moyens pour alerter des personnes dans un bâtiment lors d’un incendie.

 

Le système de détection incendie le plus couramment utilisé est un système de type conventionnel.

Des détecteurs de fumée, de chaleur ou d’autres types sont connectés à des zones de la centrale de détection. Des sirènes (ou systèmes visuels) et des déclencheurs manuels viennent compléter le dispositif, ainsi qu’un système d’annonce vers les pompiers ou d’autres personnes de contact via un transmetteur téléphonique ou par transmission GSM.

 

Pour les installations de détection incendie, les exigences de maintenance sont fixées, pour la Belgique, dans la norme NBN S21-100-1. Les exigences imposées dans cette norme définissent une approche de base en matière de contrôles et d’entretiens qui est pertinente au regard des exigences du titre 3 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail du livre III du code.

 

Cependant, au vu des définitions fixées dans la présente note pour les contrôles et les entretiens, cette approche de base devra être complétée, le cas échant, par des exigences supplémentaires en fonction de conditions d’installation et d’utilisation particulières propres à chaque lieu de travail.

 

Deux normes viennent donc encadrer la conception et l’exploitation d’installations de détection incendie. D’une part, la NBN S21-100-1, relative aux systèmes de détection et d’alarme incendie, intégrant les règles pour l’analyse des risques et l’évaluation des besoins, l’étude et la conception, le placement, la mise en service, le contrôle, l’utilisation, la vérification et la maintenance. D’autre part, la NBN S21-100-2, relative aux systèmes de détection et d’alarme incendie, intégrant des prescriptions administratives de qualifications et de compétences.

 

L’analyse de risque et l’évaluation des besoins sont de la responsabilité du gestionnaire ou de son mandataire, par exemple le bureau d’études. Spécifique aux systèmes de détection incendie, en  complément de l’analyse de risques prescrite au Titre 3 du Livre 3 du Code du bien-être au travail, relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail , telle tiendra compte, notamment, de l’occupation prévue du bâtiment, de la présence de produits inflammables, du temps de réponse des services de secours et d’incendie, et de la stratégie d’intervention envisagée. On devra y stipuler l’objectif du système, soit la protection des personnes, soit la protection des biens, soit la protection des personnes et des biens. On devra également stipuler le niveau de surveillance envisagé ; surveillance totale ou partielle, surveillance des voies d’évacuation, surveillance locale, surveillance des équipements, le cas échéant pas de surveillance automatique.

 

Outre les plans du bâtiment et de ses compartiments d’incendie, la classifications des zones ATEX, l’inventaire des facteurs d’influence externes (RGIE), la disposition des raccordements des circuits RGIE, les résultats de l’analyse de risques seront intégrés au dossier de l’installation, cahier des charges précisant les besoins.

 

L’étude et la conception, le placement et la mise en service sont effectués par une entreprise spécialisée, certifiée « BOSEC » par un organisme de certification.

 

Le contrôle initial de conformité est ensuite effectué par un organisme de contrôle dûment accrédité par BELAC, sur la base des prescriptions de l’ISO/IEC 17.020, spécifiquement pour les normes NBN S21-100-1 et 2.

 

En exploitation, le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les exigences prévues aux normes soient respectées, dont la responsabilité de s’assurer le bon fonctionnement et la bonne maintenance des systèmes par des mesures techniques et organisationnels, dont les vérifications périodiques, la maintenance préventive annuelle, la maintenance curative, le contrôle (tris)annuel, la gestion des modifications.

 

L’entretien et la maintenance sont effectués par une société certifiée BOSEC pour le matériel concerné, ou son équivalent.

 

La norme instaure un contrôle initial des nouveaux systèmes et de leurs modifications ou extensions, et un contrôle périodique trisannuel. Ce dernier peut être imposé annuellement par l’une ou l’autre règlementation spécifique, notamment celles en vigueur pour la prévention de l’incendie et de la panique dans les hôpitaux, les maisons de repos ou les établissements touristiques. Ces contrôles sont effectués par un organisme de contrôle dûment accrédité par BELAC, sur la base des prescriptions de l’ISO/IEC 17.020, spécifiquement pour les normes NBN S21-100-1 et 2.

 

 

Les installations d’évacuation fumée et chaleur

 

La série de normes NBN S21-208 contient des prescriptions d’entretien pour les installations d’évacuation de fumée et de chaleur.

 

 

Les systèmes d’extinction automatique

 

Les nombreuses normes concernant les systèmes d’extinction automatique (systèmes type sprinklers, systèmes à mousse, systèmes à gaz, etc.) contiennent des exigences de vérifications et d’entretien périodiques.

 

 

Autres équipements de protection contre l’incendie

 

Pour les équipements de protection contre l’incendie pour lesquels aucunes exigences spécifiques en matière de contrôle et d’entretien ne sont fixées dans des normes ou d’autres référentiels de bonnes pratiques, les exigences fixées par les normes mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées comme approche de base s’il s’avère que ces exigences sont pertinentes.

 

Cependant, cette approche de base devra être complétée, le cas échant, par des exigences supplémentaires en fonction de conditions d’installation et d’utilisation particulières propres à chaque lieu de travail.

 

Nouveaux bâtiments

Normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion

 

Un peu d’histoire… Suite à diverses catastrophes (dancing de La Louvière, Innovation de Bruxelles) et à différentes initiatives isolées, la loi du 30 juillet 1979 a été élaborée, signée par le Roi et le Ministre des Affaires Intérieures, visant la prévention des incendies et des explosions, ainsi que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

 

Pris dans le cadre de l’exécution de cette loi, l’Arrêté Royal 7 juillet 1994 fixe les « normes de base » en matière de prévention incendie, un règlement de base qui fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l’aménagement des (nouveaux) bâtiments, à l’exception des maisons unifamiliales et des bâtiments bas ayant une superficie inférieure ou égale à 100m² et ayant maximum 2 étages.

 

L’objectif est, d’une part de prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie, d’autre part d’assurer la sécurité des personnes, et en outre de faciliter l’intervention du service d’incendie.

 

L’arrêté royal du 7 décembre 2016, actualisant et modifiant l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, a été publié le 18 janvier 2017 au Moniteur Belge.

 

On distingue, selon la hauteur, trois types de bâtiments : les bâtiments bas (BB) dont la hauteur h est inférieure à 10 m (annexes 2 et 2/1 de l’AR), les bâtiments moyens (BM) dont la hauteur est comprise entre 10 et 25 m (annexes 3 et 3/1 de l’AR) et les bâtiments hauts (BH) dont la hauteur est supérieure à 25 m (annexe 4 et 4/1 de l’AR) – h étant la hauteur d’un bâtiment qui est conventionnellement la distance entre le niveau fini du plancher du niveau le plus élevé et le niveau le plus bas des voies entourant le bâtiment et utilisables par les véhicules des services d’incendie.

 

Les Normes de base sont organisées en 7 annexes :

  1. Terminologie
  2. Bâtiments bas
  3. Bâtiments moyens
  4. Bâtiments élevés
  5. Réaction au feu
  6. Les bâtiments industriels
  7. Dispositions communes

 

Les rubriques traitées dans les annexes 2, 3 et 4 concernent les matières les suivantes : implantation et chemins d’accès, compartimentage et évacuation, prescriptions relatives à certains éléments de construction, prescriptions relatives à la construction des bâtiments et des espaces d’évacuation, prescriptions relatives à certains locaux et espaces techniques, équipements des immeubles.

 

Des prescriptions spécifiques relatives aux bâtiments industriels sont traitées à l’annexe 6.

 

 

 

 

Règlementations spécifiques complémentaire/supplémentaire selon le secteur d’activité

 

Selon le secteur d’activité, le législateur a promulgué en complément des normes relatives à la prévention de l’incendie et de la panique dans certains établissements, notamment, de soins (hôpitaux, maisons de repos), d’hébergement touristiques (hôtels, gîtes, campings).

 

En complément, l’octroi d’un permis d’environnement ou d’un permis d’urbanisme, pour les immeubles à logements multiples par exemple, est soumis, dans les faits, à la visite du préventionniste du Service Régional d’Incendie compétent. L’avis du préventionniste est demandé par le bourgmestre, avant qu’il puisse, le cas échéant, délivrer l’autorisation en la matière, assortie éventuellement de prescriptions spécifiques en matière de prévention incendie.

 

Nous invitons le lecteur à prendre connaissance de chapitres de ce manuel consacrés à ces établissements spécifiques.

 

Pour compléter l’information, ci-dessous, quelques normes spécifiques selon les installations/équipements :

 

NBN S 21-050 :      Inspection et maintenance des extincteurs portatifs

NBN S21-100-1 : systèmes de détection et d’alarme incendie – règles pour l’analyse des risques et l’évaluation des besoins, l’étude et la conception, le placement, la mise en service, le contrôle, l’utilisation, la vérification et la maintenance

NBN S21-100-2 : systèmes de détection et d’alarme incendie –  qualifications et compétences

NBN EN 671-3:      Maintenance des robinets d’incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d’eau muraux équipés de tuyaux plats

NBN S 21-201 :      Protection contre l’incendie dans les bâtiments – Terminologie

NBN S 21-202 :      Protection contre l’incendie dans les bâtiments – Bâtiments élevés et bâtiments moyens – Conditions générales

NBN S 21-203 :           Protection contre l’incendie dans les bâtiments – Réaction au feu des matériaux – Bâtiments élevés et moyens

NBN S 21-204 :           Protection contre l’incendie dans les bâtiments – Bâtiments scolaires – Conditions générales et réaction au feu

NBN S 21-205 :           Protection contre l’incendie dans les bâtiments – Établissements hôteliers et similaires – Conditions générales

NBN 713-020 :             Protection contre l’incendie – Comportement au feu des matériaux et éléments de construction – Résistance au feu des éléments de construction

NBN 713-020/A1 :    Protection contre l’incendie – Comportement au feu des matériaux et éléments de construction – Résistance au feu des éléments de construction

NBN 713-020/A2 :   Protection contre l’incendie – Comportement au feu des matériaux et éléments de construction – Résistance au feu des éléments de construction

NBN 713-020/A3 :   Protection contre l’incendie – Comportement au feu des matériaux et éléments de construction – Résistance au feu des éléments de construction

Menu principal

Retour vers le menu principal

Electricité

Le contrôle des installations électriques HT/BT sur les lieux de travail est effectué par un organisme de contrôle agréé par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Levage

Les appareils de levage comprennent les engins de levage, les élévateurs à plate-forme mobile, les ascenseurs, les monte-charges, les ascenseurs de chantier, les monte-matériaux et les appareils qui sont temporairement ou occasionnellement utilisés comme tels.

Incendie

Mesures de prévention matérielles et organisationnelles nécessaires pour, d’une part prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie, d’autre part assurer la sécurité des personnes, et en outre faciliter l'intervention du service d'incendie

Gaz

Avant toute mise en service ou encore en cas de modification d’une installation de gaz, il y a lieu de faire contrôler l’installation.

Pression - Vapeur - Air comprimé
  • Les équipements sous pression. La notion couvre les récipients, les tuyauteries, les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression.

  • Les récipients à pression simples sont des récipients soudés soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar.

  • Les générateurs aérosol

Les équipements sous pression transportables.

Transport :

ADR - route

RID - train

ADN - navigation intérieure

IMDG - navigation maritime

OACI - aviation

Equipements de travail

L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s’assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

EPC - EPI

L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les EPC  - EPI soient gardés, par un entretien et un contrôle périodiques, à un niveau tel qu’ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables.

Chauffage

Contrôle des installations de chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire.  Conditions régionales.

Citernes à mazout

Contrôle périodique de l'étanchéité de la citerne par un contrôleur ou personne compétente.  Conditions régionales.

Aires - Equipements de jeux

Le propriétaire doit réaliser les vérifications, entretiens et contrôles nécessaires afin de garantir de manière permanente le niveau de sécurité attendu ;

Equipement travail hauteur

L’employeur est tenu d’assurer une maintenance convenable, de faire réaliser des vérifications et le cas échéant des essais périodiques par  personnes compétentes, internes ou externes à l’entreprise.

Radioprotection

Contrôle des installations mettant en oeuvre des matières radioactives